Pourquoi ?

Le dispositif Stop it Now ! a pour objectif de venir en aide aux personnes attirées sexuellement par les mineur∙e∙s et leurs proches en vue de prévenir les éventuels passages à l’acte.

Vous écouter

Notre équipe de professionnel∙le∙s qualifié∙e∙s vous propose une écoute non jugeante pour vous accompagner face aux difficultés que vous rencontrez en lien avec vos fantasmes et/ou vos comportements sexuels problématiques envers des mineur∙e∙s.

Evaluer la situation pour

  • Éviter un passage à l’acte sexuel et préserver de potentielles victimes mineures ;
  • Vous accompagner par rapport à vos fantasmes ou vos comportements sexuels impliquant des enfants ou des adolescents ;
  • Réduire la souffrance induite.

Vous fournir des informations utiles

Tout acte sexuel réalisé sans le consentement d’une personne est considéré comme une violence sexuelle et est punissable par la loi. 

Le dictionnaire du Larousse définit le consentement comme le fait de donner son accord à une action, à un projet. Il s’agit d’une approbation, du fait de donner son assentiment.  

Le Code Pénal, relatif au droit pénal sexuel, indique qu’il n’y a pas de consentement lorsqu’un acte sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime dûe à un état de peur, d’endormissement, d’inconscience, ou en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. De même, lorsque la victime est sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances. 

L’article 417/5 du Code pénal précise que le consentement n’est valable que s’il est donné librement. Il ne peut résulter lorsque l’acte a été imposé par menace, par violence (quelle soit physique et psychologique), par contrainte, par surprise ou par ruse. Par ailleurs, le consentement ne peut être supposé seulement par l’absence de résistance de la victime. L’article prévoit également que le consentement peut être retiré à tout moment avant et pendant l’acte sexuel.

Dans le cas d’un·e mineur·e de moins de 14 ans : tout acte sexuel est qualifié de viol avec violences, qu’il y ait consentement ou non.

Dans le cas d’un·e mineur·e ayant entre 14 ans et 16 ans : on considère que l’adolescent·e pourra donner son consentement éclairé si la différence d’âge avec son·sa partenaire n’est pas supérieure à 3 ans et qu’il n’y a pas de relation d’autorité ou d’abus de confiance.

En Belgique, la norme pénale de la majorité sexuelle est fixée à 16 ans accomplis. C’est-à-dire que le loi considère qu’une personne agée de 16 ans et plus peut avoir une relation sexuelle, si elle y consent, avec une personne de 16 ans ou plus ou un·e adulte. 

La pédophilie consiste en l’attirance éprouvée par un adulte envers des mineur∙e∙s de moins de 13 ans.

Un acte pédosexuel concerne tout acte sexuel commis par un adulte envers un.e mineur.e.

Les personnes commettant des actes sexuels envers des mineur∙e∙s ne sont pas toutes pédophiles.
Les personnes avec des fantasmes ou des intérêts pédophiles ne commettent pas toutes un acte sexuel envers un∙e mineur∙e.

L’inceste caractérise une relation sexuelle entretenue entre deux personnes ayant une relation de parenté.

Tout acte à caractère sexuel commis au préjudice d’un·e mineur·e par un parent ou ascendant en ligne directe ou collatérale jusuqu’au troisième degré peut être qualifié d’inceste.

Concrètement, c’est le cas entre des parents, grands-parents, oncles et tantes, grands cousins envers leurs enfants, petits-enfants, neveux/nièces ou petit∙e∙s cousin∙e∙s. Il y a aussi lieu de parler d’inceste lorsqu’il n’y a pas de liens du sang mais qu’il existe un lien de proximité familiale étroit, comme c’est parfois le cas entre des beaux-parents et leurs beaux-enfants.

De manière générale, l’attirance peut être émotionnelle, physique et sexuelle.

Lorsque l’attirance sexuelle qui inclut des mineur∙e∙s est exclusive, c’est à dire que l’individu ne retire de la satisfaction d’aucune autre expérience sexuelle, cette dernière peut engendrer une grande souffrance chez le sujet lui-même ou chez des mineur∙e∙s s’il passe à l’acte sexuellement sur ces derniers.

Les fantasmes sexuels sont constitués d’images excitantes qui apparaissent dans notre monde mental un peu comme le feraient les rêves lorsque nous dormons. Ces images peuvent se développer à partir de souvenirs personnels ou suite à des situations vécues dans notre quotidien.

Les fantasmes sexuels peuvent être agréables et source d’excitation psychique et physique. Toutefois, ils peuvent également être désagréables lorsqu’ils sont intrusifs, récurrents ou non désirés.

Les fantasmes sexuels ne sont pas soumis à des interdits légaux : il n’y a pas de réglementation en terme de fantasme. Il y a des fantasmes sexuels de toute sorte : certains sont plus répandus, communs, voir socialement valorisés ; tandis que d’autres sont plus rares et source de honte.

Aussi, ce sont bien les actes sexuels parfois associés à ces fantasmes qui sont répréhensibles. Chaque individu est libre d’imaginer les fantasmes sexuels qu’il souhaite à partir du moment où la mise en acte de ces fantasmes ne va pas être source de souffrance pour autrui.

Dans le cas de fantasmes sexuels impliquant des mineur∙e∙s, l’aspect problématique apparaît lorsque la personne met en acte son fantasme sur un∙e mineur∙e ou souffre directement de l’aspect envahissant de ce fantasme.

On parle d’hébéphilie ou d’adolescentophilie lorsque l’attirance sexuelle d’une personne cible des adolescent∙e∙s.

L’hébéphilie consiste en l’attirance vers des mineur∙e∙s présentant des caractéristiques sexuelles secondaires, visibles dans l’évolution physique : comme le développement de la pilosité, la poussée des seins, l’apparition des érections et une mue de la voix, par exemple. Ce développement correspond à la puberté, vers l’âge de 13 ans, en général. 

Une personne hébéphile ressent de l’attirance pour des mineur∙e∙s durant cette période pubertaire, de transformation et de métamorphose corporelle.

Un acte hébéphile concerne un acte sexuel envers un∙e mineur∙e qui présente déjà des caractéristiques sexuelles secondaires mais qui ne peut pas encore consentir à un acte sexuel.

 

La loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal belge prévoit plusieurs types d’infractions à caractère sexuel :

  • Le crime de viol concerne tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas. 
  • L’atteinte à l’intégrité sexuelle qualifie généralement les actes à caractère sexuel, les attouchements et agressions sexuelles, dépourvus de pénétration sexuelle et envers une personne qui n’y consent pas.
  • La corruption de la jeunesse et la prostitution.
  • L’outrage public aux bonnes mœurs concerne les actes qui portent atteinte à la pudeur. Il recouvre les faits d’exhibitionnisme par exemple. 
  • La consultation, le téléchargement ou la diffusion d’images pornographiques mettant en scène des mineur∙e∙s. On parle de contenus pédopornographiques.
  • Le voyeurisme et la diffusion non consensuelle, donc sans l’accord de la personne, d’images ou d’enregistrements à caractère sexuel.
  • La sollicitation de mineur∙e∙s à des fins sexuelles, aussi appelé le grooming. Cette infraction est déjà qualifiée par l’intention de commettre une infraction à caractère sexuelle envers un·e mineur·e, même si elle n’est finalement pas commise. 

Les qualifications des infractions commises et les peines encourues par l’auteur∙e sont établies en fonction de la gravité des faits, de l’âge de la victime, d’une éventuelle relation d’autorité sur la victime et d’autres facteurs aggravants. 

Tout le monde peut être victime d’agression sexuelle, mais les enfants des deux sexes et les femmes adultes sont des groupes plus à risque.

Vous orienter au mieux

Nous avons le souhait d’orienter toute personne qui nous contacte vers les dispositifs d’accompagnement adéquats selon sa problématique, son lieu de vie et ses ressources.

Pour aller + loin : qui peut orienter en Belgique en matière de violence sexuelle agie ?

Suite à l’affaire Dutroux en 1996, s’est imposée la nécessité de créer un cadre permettant de guider l’évolution personnelle, relationnelle et sociale d’auteur∙e∙s d’infractions à caractère sexuel (AICS) et de favoriser leur réinsertion afin d’éviter la répétition de l’agression sexuelle.

En 1999, le ministre de la Justice a conclu trois accords avec les régions concernant leur guidance et leur traitement.

Ces accords de coopération ont créé trois centres d’appui aux équipes spécialisées dans la guidance et le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel, à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu carcéral.

Tous peuvent vous donner des informations utiles en matière de violence sexuelle.

  • Centre d’Appui Bruxellois (CAB) à Bruxelles
  • Unité de Psychopathologie Légale (UPPL) en Wallonie
  • Universitair Forensisch Centrum (UFC) en Flandre

Ces centres ont des missions communes de consultance, de formation et de recherche d’une part ; et des missions spécifiques d’interface, d’évaluation, d’orientation (CAB) et/ou de guidance et de traitement (UPPL et UFC) d’autre part.

Avec le soutien de :

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